B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
33. Pour les travaux d’installation ne nécessitant pas d’approbation en vertu du paragraphe 3 de l’article 31, une déclaration sommaire des travaux doit être transmise par l’installateur à la Régie à la fin des travaux. Cette déclaration sommaire doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 du premier alinéa de l’article 32 ainsi que la mention prévue au deuxième alinéa de cet article. La déclaration et la mention doivent être signées et datées par l’installateur.
Tous les renseignements prévus à l’article 32 doivent également être conservés par l’installateur pendant au moins 5 ans dans un registre disponible à des fins de consultation par la Régie.
D. 89-2018, a. 33.
En vig.: 2018-03-08
33. Pour les travaux d’installation ne nécessitant pas d’approbation en vertu du paragraphe 3 de l’article 31, une déclaration sommaire des travaux doit être transmise par l’installateur à la Régie à la fin des travaux. Cette déclaration sommaire doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 du premier alinéa de l’article 32 ainsi que la mention prévue au deuxième alinéa de cet article. La déclaration et la mention doivent être signées et datées par l’installateur.
Tous les renseignements prévus à l’article 32 doivent également être conservés par l’installateur pendant au moins 5 ans dans un registre disponible à des fins de consultation par la Régie.
D. 89-2018, a. 33.